Nous avons été informés nuitamment, par téléphone hier soir dimanche, de la
tenue d’une audience de la chambre correctionnelle du tribunal de Nouakchott
Ouest, appelée à examiner l’action publique engagée contre nos clientes, dans le
cadre d’une procédure de flagrant délit portant sur plusieurs chefs d’accusations,
comprenant notamment : l’organisation d’attroupement, la dénonciation
mensongère et la violation de la loi relative aux symboles.
Bien que la législation mauritanienne impose la convocation des avocats au
moins trois jours avant la tenue de toute audience examinant des accusations de
cette nature, faite à l’encontre de nos clients, notre collège s’est présenté à
l’audience, aujourd’hui, dans l’espoir qu’elle constitue une occasion de faire
triompher le droit et de lever l’injustice et le tort subis par nos clientes.
Conformément aux dispositions impératives du Code de procédure pénal, nous
avons soulevé, dès l’ouverture de l’audience l’incompétence de la juridiction
saisie à connaitre de ce dossier et avons invoqué à l’appui des éléments suivants
:
 la notion de flagrant délit mentionnée dans le règlement intérieur de
l’Assemblée nationale, pour justifier éventuellement la levée de
l’immunité parlementaire, est totalement différente de celle prévue par le
Code de procédure pénale ; la première ne couvre qu’un seul cas, à savoir
« l’arrestation du député au moment même de la commission des faits »,
tandis que la seconde englobe quatre cas distincts, sur lesquels le parquet
se fonde aujourd’hui curieusement pour engager des poursuites contre les
deux députées.
 il est matériellement impossible de concevoir la réalisation de trois des
infractions reprochées à nos clientes, que ce soit en situation de flagrance
ou dans toute autre configuration procédurale :
o Comment peut-on en effet passer la disposition légale selon
laquelle la constitution de l’infraction d’attroupement exige
nécessairement la présence d’un officier de police judiciaire
invitant publiquement et à haute voix, sans succès les manifestants
à se disperser ?
o Comment l’infraction de dénonciation mensongère peut-elle être
retenue sans identification de la personne dénoncée et sans qu’une
décision judiciaire n’innocente cette dernière des faits qui lui ont

été imputés, conditions pourtant exigées par la loi pour caractériser
cette infraction ?
o Comment une juridiction peut-elle, face aux complexités actuelles
de l’intelligence artificielle, établir formellement l’attribution d’un
enregistrement numérique à une personne sans pour autant procéder
à une enquête sur les faits ou sans aveu de l’intéressée, d’autant
plus que le constat retenu par le parquet, en l’espèce, porte sur un
environnement virtuel et non sur une situation réelle, comme
l’exige la loi ?
o Comment nos clientes auraient-elles pu commettre ces infractions
en quelques minutes seulement, compte tenu de la diversité de leur
nature, de leurs formes et de leurs éléments constitutifs totalement
différents ?
o Comment expliquer les divergences entre le parquet et la police
dans la qualification d’actes prétendument commis en flagrant délit
?

 Face au défaut de prise en compte de ces appréhensions et moyens tout à
fait légitimes, étayés tant par les textes de loi que par les éléments factuels
dument établis, et après que la juridiction a décidé de se déclarer
compétente sur la base de la procédure de flagrant délit, nos clientes nous
ont demandé de mettre fin à leur assistance pour que notre présence ne se
limite pas à conférer une apparence de « procès équitable » à cette
instance sans respect effectif de la loi, ni dans sa lettre ni dans son esprit.
Nous nous sommes donc retirés de la salle d’audience.
 La juridiction a poursuivi sans désemparer et a rendu son jugement en
moins de deux heures seulement, condamnant nos clientes à quatre années
d’emprisonnement ferme, au paiement des frais judiciaires, ainsi qu’à
d’autres peines accessoires.
Il est particulièrement surprenant qu’un tribunal correctionnel procède, en
l’occurrence à une requalification des faits sans en informer au préalable
les prévenues, en vue de leur permettre de préparer leur défense face aux
accusations portées additivement à leur encontre.
 Bien entendu, notre collège interjètera de ce jugement dans les délais
impartis, dans l’espoir que la juridiction de second degré corrige les
graves irrégularités et entorses à la loi commises aujourd’hui par la
Chambre correctionnelle du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest.

Fait à Nouakchott, le 04 mai 2026
Le Collège de défense

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